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Les registres obligatoires en élevage félin

| Où se les procurer | Comment les remplir |
L'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 stipule :
- Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité.

L'arrêté de 1992 rend aussi obligatoire la tenue de 2 registres :

° le registre des entrées et sorties : où chaque ligne correspond à un animal et où sont notés :
- son nom, sa race, son n° d'identification,
- sa date d'entrée et son type d'entrée (naissance/nom de la mère, achat/origine),
- sa date de sortie et son type de sortie (décès, vente-don/coordonnées du propriétaire).

° le registre sanitaire : où est noté tout ce qui est relatif à l'état des animaux (maladies, vaccins, antiparasitaires, soins courants, ...). Ce registre doit être signé et tamponné par le vétérinaire.
Le livre de santé est le CERFA n°50-4511 et celui des entrées-sorties est le CERFA n°50-4510

Où se procurer ses registres:
Les registres sont en vente sur les sites de Prodiges ou chez Polytrans
Ou directement chez l'éditeur :
BERGER LEVRAULT Éditions
5 rue André Ampère
B.P. 79
54250 CHAMPIGNEULLES
tél. : 03 83 38 83 83
télécopie : 03 83 38 37 13 ou 03 83 38 86 10

Comment remplir le le registre entrées/sorties
L'article 13 du 28 aout 1991 dispose:
- Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou de chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui y ont transité.

Arrêté du 30 juin 1992 Chapitre IV article 17 précise:
Le registre mentionné à l'article 13 du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, doit être coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indiquer au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts.

  • Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées directement de façon indélébile. Les corrections éventuelles doivent être entrées séparément en indiquant la raison de la modification.

  • Tout volume du registre portant mention d'un animal vivant présent dans les locaux devra être conservé dans les locaux pendant trois ans après la sortie de cet animal.

  • Pour chaque entrée d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec la référence de la dérogation sanitaire éventuelle.

  • Pour chaque naissance d'un animal dans les locaux, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre les références généalogiques et la date de naissance.

  • Pour chaque animal présent dans les locaux, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l'espèce, la race, le sexe, la date de naissance si elle est connue ou l'âge au moment de l'inscription, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt et éventuellement tout signe particulier.

  • Pour chaque sortie d'un animal, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l'identité et l'adresse du destinataire.

  • Pour les animaux nés dans l'établissement et qui sont identifiés au moment de la vente, le numéro d'immatriculation correspondant au tatouage ou à tout autre procédé de marquage de l'animal agréé par le ministère de l'agriculture et de la forêt qui leur est attribué doit être reporté sur ce registre.

  • Pour chaque animal mort, il conviendra d'indiquer immédiatement sur le registre la date et la cause de la mort.

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