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Textes relatifs à l'identification des carnivores domestiques | |||
Les textes réglementaires sont
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| Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son article 276-2; Vu le décret no 74-195 du 26 février 1974 relatif à la tenue du livre généalogique pour l'espèce canine; Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, Arrête: Art. 1er. - L'identification des chiens et chats comporte: Art. 2. - Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres
apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, ou
de l'oreille gauche, ou de la cuisse droite, ou de la cuisse gauche. Art. 3. - Un fichier national est constitué pour chacune des deux espèces
animales, afin de recenser les chiens et les chats identifiés conformément à
l'article 1er. Art. 4. - Les cartes d'identification sont imprimées selon les modèles
Cerfa no 50-4447 pour les chiens et Cerfa no 50-4448 pour les chats,
distribuées aux personnes visées à l'article 3 du décret no 91-823 du 28
août 1991 susvisé, par la Société centrale canine et le Syndicat national
des vétérinaires urbains. Art. 5. - La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chien ou d'un chat doit conserver le volet de la carte d'identification qui lui est destiné pendant au moins trois ans. Art. 6. - Pour l'application de l'article 6-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, le vendeur ou le donateur est tenu de délivrer au nouveau propriétaire, à la livraison de l'animal, la partie A de la carte attestant l'identification et d'adresser au gestionnaire du fichier national concerné la partie B de cette même carte, dûment remplie et signée par le cédant et le cessionnaire. Art. 7. - Lorsqu'il est informé d'un changement d'adresse par le propriétaire d'un chien ou d'un chat, le gestionnaire du fichier national concerné expédie en retour une nouvelle carte d'identification au propriétaire de l'animal. Art. 8. - En cas de décès d'un chien ou d'un chat identifié, le propriétaire est tenu de renvoyer la partie B de la carte d'identification dûment remplie au gestionnaire du fichier national concerné, dans le mois suivant la mort de l'animal pour son retrait du fichier. Art. 9. - Seules les personnes mentionnées à l'article 3-2o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux. Art. 10. - Pour être habilités, au titre de l'article 3-3o du décret no
91-823 du 28 août 1991 susvisé, les intéressés doivent adresser une demande
d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction de la
production et des échanges) accompagnée d'un dossier comprenant: Art. 11. - Les exploitants des établissements où se pratiquent de façon
habituelle la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de
chiens ainsi que les personnels qu'ils emploient ne peuvent effectuer les
opérations physiques de tatouage que sous le contrôle et sous la
responsabilité d'un vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par
l'établissement considéré. Le vétérinaire ou docteur vétérinaire choisi par l'établissement assume
l'entière responsabilité de la rédaction et de la signature des cartes
d'identification dans les conditions prévues par le présent arrêté. Art. 12. - La commission d'examen comprend: Art. 13. - La suspension de l'habilitation prévue par l'article 3-4o du décret no 91-823 du 28 août 1991 susvisé, ne peut être inférieure à un mois ni dépasser un an. Art. 14. - Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à
procéder à l'identification par tatouage des animaux des espèces féline et
canine sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture sur avis
motivé d'une commission nationale disciplinaire ainsi constituée: Art. 15. - Les arrêtés du 16 février 1971 modifié par arrêté du 28 juillet 1971 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 16 juillet 1975 modifié par arrêté du 29 août 1979 relatif aux dispositions relatives à l'identification des chiens par tatouage et à la vente des chiens et des chats, du 2 octobre 1975, du 15 février 1979 concernant l'identification des chiens obligatoirement vaccinés contre la rage, du 12 août 1981 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce canine, du 22 avril 1988 relatif à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline et du 25 avril 1988 relatif à l'agrément d'un organisme chargé de gérer le fichier national félin sont abrogés. Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 juin 1992. |