La section II du chapitre IV du titre Ier (partie réglementaire)
du livre II du code rural est ainsi modifiée :
1° L'article R. 214-19
devient l'article R. 214-48-1 ;
2° L'article D. 214-34 devient l'article D.
214-19 qui est inséré dans la sous-section 1 ;
3° Aux articles D. 214-19, R.
214-98, R. 215-2, R. 215-15, R. 271-3, et R. 271-4, la référence à l'article L.
214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 212-10 ;
4° La
sous-section 3 est supprimée ;
5° La sous-section 4 devient la sous-section
3. Elle est complétée par un paragraphe 4, intitulé « Etablissements ouverts au
public pour l'utilisation d'équidés » et comprenant l'article R. 214-48-1 ;
6° La sous-section 2 comprend les articles R. 214-19-1 à R. 214-34. Elle est
ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : «
Dispositions relatives aux animaux de compagnie ». Les mentions § 1 et § 2 et
leurs titres sont supprimés.
b) Les articles R. 214-19-1 à R. 214-24 sont
ainsi rédigés :
« Art.R. 214-19-1.-La présente sous-section ne s'applique
qu'à défaut de dispositions régissant les mêmes activités lorsque l'animal
concerné relève également des dispositions régissant les animaux élevés en vue
de la consommation ou les animaux non domestiques.
« Art.R. 214-20.-Aucun
animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le
consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.
« Art.R. 214-21.-Les interventions chirurgicales sur des animaux de
compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont
interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un
animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 soit dans
l'intérêt propre de l'animal, soit pour empêcher sa reproduction.
« Art.R.
214-22.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions
dans lesquelles, selon les espèces, il est procédé à l'euthanasie des animaux de
compagnie, par des personnes détenant les compétences nécessaires, dans des
conditions limitant les souffrances infligées.
« Art.R. 214-23.-La sélection
des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et
leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants est interdite.
« Art.R.
214-24.-L'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de
compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des
souffrances inutiles est interdit. »
c) L'article R. 214-25 est ainsi
modifié :
i) Le 1° est abrogé ;
ii) Les 2° et 3° deviennent
respectivement les 1° et 2°.
d) L'article R. 214-27 est complété par un
dernier alinéa, ainsi rédigé :
« Le préfet qui retire ou suspend le
certificat de capacité en informe le préfet qui l'a délivré. »
e) Les
articles R. 214-28 à R. 214-34 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 214-27-1.-Le titulaire d'un certificat de capacité doit procéder à
l'actualisation de ses connaissances dans des conditions précisées par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Lorsque un titulaire du certificat de capacité
n'a pas satisfait à cette obligation, son certificat de capacité peut être
suspendu par le préfet pour une durée de trois mois ou retiré.
« Art.R.
214-27-2.-Les personnes titulaires du certificat de capacité sont tenues de
présenter ce certificat à toute demande des services de contrôle. Le responsable
de l'activité qui les emploie notifie au préfet leur cessation d'activité.
«
Art.R. 214-27-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les
conditions dans lesquelles, eu égard à l'importance et aux caractéristiques de
l'activité, au nombre d'animaux, aux espèces concernées, la présence,
occasionnelle ou permanente, du titulaire d'un certificat mentionné au 3° du IV
de l'article L. 214-6 doit être assurée.
« Art.R. 214-28.-Les déclarations
mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et au dernier alinéa de l'article L.
214-7 sont déposées auprès du préfet du département où sont situés les lieux,
locaux ou installations utilisés en vue de l'exercice de l'activité au moins
trente jours avant le début de celle-ci.
« La déclaration donne lieu à la
délivrance d'un récépissé de déclaration qui doit être présenté sur demande des
services de contrôle dans les lieux où s'exerce l'activité concernée. Un arrêté
du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de la déclaration et du
récépissé.
« Lorsqu'un établissement où s'exercent une ou plusieurs des
activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 relève des dispositions des
articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande
d'autorisation ou la déclaration prévue par ces articles vaut déclaration au
titre de l'article L. 214-6.
« Art.R. 214-29.-Les activités mentionnées au
IV de l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doivent s'exercer dans des
locaux et à l'aide d'installations et d'équipements adaptés, selon les espèces
concernées, aux besoins biologiques et comportementaux des animaux ainsi qu'aux
impératifs sanitaires de l'activité. Les règles applicables à l'aménagement et à
l'utilisation de ces locaux, installations et équipements sont précisées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture compte tenu des caractéristiques de
chaque activité.
« Art.R. 214-30.-La personne responsable d'une activité
mentionnée au IV de l'article L. 214-6 doit établir, en collaboration avec un
vétérinaire, un règlement sanitaire régissant les conditions d'exercice de
l'activité afin de préserver la santé et le bien-être des animaux en fonction de
leur espèce, ainsi que la santé et l'hygiène du personnel. Un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture précise le contenu de ce règlement et les modalités
d'information du personnel chargé de sa mise en œuvre.
« La personne
responsable de l'activité fait procéder au moins deux fois par an à une visite
des locaux par le vétérinaire de son choix. Ce vétérinaire est tenu informé sans
délai de toute mortalité anormale ou de toute morbidité répétée des animaux. Il
propose, le cas échéant, lors de ses visites annuelles, par écrit la
modification du règlement sanitaire. Le compte rendu de ses visites ainsi que
ses propositions sont portés sur le registre de suivi sanitaire et de santé
mentionné à l'article R. 214-30-3.
« Un arrêté du ministre chargé de
l'agriculture peut prévoir des dérogations à ces obligations en fonction de la
taille et de la nature de l'activité.
« Art.R. 214-30-1.-Un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture précise la durée minimale, adaptée à chaque
espèce, durant laquelle un animal de compagnie doit être maintenu dans les
locaux, où s'exerce une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6,
dans lesquels il est introduit en vue d'être vendu, de façon à limiter les
conséquences du déplacement et du changement de milieu sur son bien-être.S'il
est l'objet d'une vente, la livraison ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de
cette période.
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux destinés à
une vente régie par l'article L. 214-7.
« Art.R. 214-30-2.-Un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du document d'information
prévu au 2° du I de l'article L. 214-8, et celles de ses mentions essentielles
qui doivent figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des
animaux de compagnie en vue de leur cession à titre gratuit ou onéreux.
«
Art.R. 214-30-3.-La personne responsable d'une des activités définies au IV de
l'article L. 214-6 et à l'article L. 214-7 doit tenir à jour et être en mesure
de présenter à toute réquisition des services de contrôle :
« 1° Un registre
d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et
l'adresse des propriétaires ;
« 2° Un registre de suivi sanitaire et de
santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux
malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les
propositions du vétérinaire en charge du règlement sanitaire.
« Un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de chaque registre et
l'adaptation de ses mentions à la nature et à la taille de l'activité ainsi
qu'aux espèces concernées.
« Art.R. 214-31.-Lors d'une manifestation
destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne
responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un
vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du
certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.
« Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant
occasionnellement des animaux, est tenu de présenter à la demande des services
de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et
de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.
« Art.R.
214-31-1.-Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente
d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie, la présentation d'animaux malades ou
blessés est interdite. Les installations présentant les animaux doivent être
conçues et utilisées de manière à respecter les impératifs liés au bien-être des
animaux et à éviter toute perturbation et manipulation directe par le public,
conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture. Les animaux malades ou blessés doivent être retirés de la
présentation au public et placés dans des installations permettant leur
isolement et leurs soins, le cas échéant, par un vétérinaire.
« En dehors
des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des animaux de
compagnie en vue d'une cession à titre gratuit ou onéreux ne peut avoir lieu ni
sur le trottoir, ni sur la voie publique.
« Elle ne peut dans tous les cas
avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour
se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
«
Art.R. 214-32.-Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du
certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être
établi moins de cinq jours avant la transaction.
« Art.R. 214-32-1.-La
publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les
mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
« 1° La mention " particulier
” lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des
activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
« 2° La mention " de
race ” lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique
reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la
mention " n'appartient pas à une race ” doit clairement être indiquée. Dans ce
dernier cas, la mention " d'apparence ” suivie du nom d'une race peut être
utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette
race à l'âge adulte.
« Art.R. 214-33.-Lorsque dans des locaux où se
pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats,
ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles
R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils
abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à
l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire
cesser les conditions d'insalubrité.
« Dans le cas où les locaux abritent
des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de
cession des animaux. Cette décision préfectorale précise, le cas échéant, la
destination des animaux hébergés dans les locaux.
« En cas de suspension
d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 215-9, lorsque le
responsable de cette activité n'est pas en mesure d'assurer l'entretien des
animaux, il doit procéder à leur placement auprès d'une association de
protection des animaux ou d'un autre établissement pouvant les prendre en
charge.
« Art.R. 214-34.-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L.
214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en
rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à
tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de
leur mission de contrôle. »