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Vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques |   |
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Définition des vices rédhibitoires concernant le chat
Les vices rédhibitoires du chat sont définis par la Loi n° 89-412 du 22 juin 1989. Au nombre de 4, il s'agit de maladies graves, contagieuses et souvent mortelles : - La leucopénie féline (ou typhus ou panleucopénie). Le délai d'action en rédhibition est de 30 jours si un certificat de suspicion est émis par un vétérinaire dans les 5 jours qui suivent la réception du chaton. - La péritonite infectieuse féline (PIF). Le délai d'action en rédhibition est de 30 jours si un certificat de suspicion est émis par un vétérinaire dans les 21 jours qui suivent la réception du chaton. - L'infection par le virus leucémogène félin (FeLV). Le délai imparti à l'acheteur pour intenter une action en justice Le délai imparti à l'acheteur pour intenter une action en justice est définit dans le Décret no 90-572 du 28 juin 1990. Le délai d'action en rédhibition est de 30 jours après réception du chaton. Si un certificat de suspicion émis par un vétérinaire est obligatoire, aucun délai de suspicion n'a été défini pour cette maladie. Le vendeur est tenu par la loi de vendre des chatons indemnes de ces maladies. Ainsi, lorsqu'un chaton présente des signes de l'une d'elles dans les délais légaux spécifiques à chaque maladie, l'acheteur peut demander à l'éleveur le remboursement intégral du chaton contre sa restitution (sauf si une convention contraire est signée entre le vendeur et l'acheteur). Cela peut se faire à l'amiable ou devant les tribunaux... Si action en justice il y a, elle devra se faire le plus rapidement possible auprès du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'animal. A savoir La vaccination des jeunes animaux ne dispense en aucun cas le vendeur de la garantie et de la responsabilité. Les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion L' Arrêté du 2 août 1990 fixent les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural - J.0 n° 189 du 17 août 1990 Pour les 4 maladies citées ci-dessus, l'action en rédhibition n'est possible que si un certificat de suspicion a été émis par un vétérinaire dans les délais définis pour chaque maladie et si elle est menée dans les 30 jours qui suivent la réception du chaton. Art. 1 - Pour les maladies du chat visées à l'article 285-1 du Code Rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou docteur vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. (...) Chez le chat: a) Leucopénie infectieuse (typhus) : prostration, anorexie, gastro-entérite avec déshydratation b) Péritonite infectieuse féline (PIF) : hyperthermie persistante, épanchement péritonéal, épanchement pleural, uvéite, symptômes nerveux. c) Infection par le virus leucémogène félin (FeLV) : - tumeurs mediastinales, mésentériques, digestives ou rénales. - formes non tumorales : hyperthermie persistante; anémie; poly adénopathie; avortement. Art. 2- Un diagnostic de suspicion pour les maladies (...) du chat visées à l'article 285-1 du Code Rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : a) Leucopénie infectieuse (typhus) : examen hématologique révélant une leucopénie b) Péritonite infectieuse féline (PIF) : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchements c) Infection par le virus leucémogène félin (FeLV) : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques Aucun recours ne sera possible si ces deux conditions ne sont pas respectées. Mieux vaut donc emmener votre chaton chez le vétérinaire dès son acquisition. Décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques J.0 n° 157 du 8 juillet 1990, sur Legifrance Décret no 90-572 du 28 juin 1990, pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques NOR: AGRX9000095D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le code civil, et notamment ses articles 1641 et suivants ; Vu le code rural, et notamment le titre VI du livre Il ; Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment ses articles 640, 641 et 642 ; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ; Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu, Décrète : Art. 1er. Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre II du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après : Quinze jours pour la tuberculose bovine ; Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose et la leucose enzootique dans l'espèce bovine , pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural. Art. 2. Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : Pour la maladie de Carré : huit jours ; Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ; Pour la parvovirose canine : cinq jours ; Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ; Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ; Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours. Art. 3. Les délais prévus aux articles 1er et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. Art. 4. L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. Art. 5. En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition. Art. 6. Sont abrogés : - le décret no 73-498 du 16 mai 1973, modifié par le décret no 86-120 du 21 janvier 1986 ; - les articles 291 et 292 du code rural. Art. 7. Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 28 juin 1990. Michel Rocard Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Henri Nallet Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Beregovoy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Arpaillange Le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Véronique Neiertz Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural J.0 n° 189 du 17 août 1990, sur Legifrance Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural NOR : AGRG9001675A Le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, et notamment ses articles 285 à 285-4 ; Vu le décret no 90-572 du 28 juin 1990 pris pour application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, Arrête : Art. 1er. Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur-vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. Chez le chien Maladie de Carré : - hyperthermie persistante ; - catarrhe oculo-nasal ; - symptômes digestifs ; - symptômes respiratoires ; - symptômes nerveux ; - symptômes cutanés. Hépatite contagieuse : - hyperthermie ; - amygdalite ; - adénite ; - uvéite antérieure ; - gastro-entérite. Parvovirose : - prostration ; - anorexie ; - gastro-entérite avec déshydratation. Chez le chat Leucopénie infectieuse : - prostration ; - anorexie ; - gastro-entérite avec déshydratation. Péritonite infectieuse féline : - hyperthermie persistante ; - épanchement péritonéal ; - épanchement pleural ; - uvéite ; - symptômes nerveux. Infection par le virus leucémogène félin : - tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales. - formes non tumorales : - hyperthermie persistante ; - anémie ; - polyadénopathie ; - avortement. Art. 2. Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après : Chez le chien Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie. Chez le chat Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ; Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d'anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d'épanchement ; Infection par le virus leucémogène félin : présence d'antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides biologiques. Art. 3. A chaque fois qu'un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés. Il en va de même en cas de mort de l'animal dans les délais de garantie. Art. 4. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 août 1990. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, J.-F. Guthmann
Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989
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